Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 21 mars 2019 à 21h45
Orientation des mobilités — Article 13, amendement 17

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Les amendements n° 17 rectifié sexies, 481 rectifié quater et 565 rectifié ter sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié sexies est présenté par M. Longeot, Mmes Vullien, Billon et Vermeillet, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme de la Provôté et MM. L. Hervé, Le Nay, Canevet, Henno, Janssens, Laugier et Capo-Canellas.

L’amendement n° 481 rectifié quater est présenté par MM. Gold, Artano et Roux, Mmes M. Carrère et Guillotin et MM. Castelli, Gabouty, Menonville, Requier et Vall.

L’amendement n° 565 rectifié ter est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. Pointereau, D. Laurent, Priou et Bascher, Mme Berthet, MM. Cuypers, Darnaud et Decool, Mme Deromedi, M. Genest, Mme Goy-Chavent, MM. Gremillet et Guerriau, Mme Imbert, MM. Laménie, Le Gleut, A. Marc et Mayet, Mme Noël et MM. Sido et Rapin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :

- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;

- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;

- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.

II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :

1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;

2° L’assurance et l’expertise automobiles ;

3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;

4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;

5° La création de services innovants de mobilité.

III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié sexies.

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