Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 21 mars 2019 à 21h45
Orientation des mobilités — Article 13

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

L’article 13 du projet de loi initial tendait à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules connectés et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours. Cet article a été supprimé en commission, au motif que le champ de l’habilitation était trop large et la rédaction proposée, trop imprécise.

En effet, au-delà des enjeux majeurs de sécurité couverts par cet article, le potentiel économique offert par le véhicule connecté est immense, qu’il s’agisse de la vente de ces véhicules ou du développement des services associés. Or l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite est aujourd’hui indispensable pour permettre de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.

Afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services, le présent amendement vise à définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés et d’inscrire ce cadre directement dans le projet de loi.

À ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès semblent s’être cristallisées sont la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles, l’assurance et l’expertise automobiles, les services destinés à faciliter la gestion de flottes, la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs, ainsi que la création de services innovants à partir de données issues des véhicules.

Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.

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