Cet amendement a pour objet de préciser l’obligation de prévoir dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs des emplacements destinés au transport des vélos. Un décret précisera la mise en œuvre de l’obligation en tenant compte des besoins constatés selon notamment qu’il s’agit d’un déplacement de proximité ou de longue distance, ainsi que des caractéristiques des matériels concernés.
Il permettra aussi de prendre en compte le règlement européen en cours de discussion qui traitera cette question.