L’amendement n° 296 rectifié quinquies, présenté par MM. Fouché, Malhuret, A. Marc, Wattebled, Decool, Chasseing, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot, M. Bouloux, Mmes de Cidrac et Vullien, M. Bonnecarrère, Mmes Guidez et Procaccia, MM. Laménie et Henno, Mme Duranton, M. Babary, Mme Raimond-Pavero et M. Grand, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 228 -2-…. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière.
« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national vélo, lorsqu’ils existent. »
La parole est à M. Alain Fouché.