Je suis donc saisi d’un amendement n° 268 rectifié ter, présenté par M. Lafon, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Delahaye, Le Nay, Moga et Détraigne, Mme Vullien, MM. Bonnecarrère et Henno, Mme Billon, MM. Capo-Canellas, Delcros et L. Hervé et Mme Guidez, et ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourisme
Tarif plancher
Tarif plafond
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles
Ports
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports de plaisance, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas hydrogène ou toute autre propulsion des carbonées comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »
La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.