Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 28 mars 2019 à 14h30
Orientation des mobilités — Article 39, amendement 948

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111 -16 -6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2261-14 et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.

« Art. L. 3111 -16 -7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3111 -16 -8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du code des transports lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

« Art. L. 3111 -16 -9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant-droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 3111 -16 -10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :

« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens ;

« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3111 -16 -11. – Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

« Art. L. 3111 -16 -12. – Les articles L. 3111-16-6, 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »

La parole est à Mme la ministre.

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