Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 28 mars 2019 à 14h30
Orientation des mobilités — Article 39, amendement 975

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 975 rectifié bis, présenté par MM. Pemezec et Karoutchi, Mmes L. Darcos, Chain-Larché, Thomas et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Duranton et Deromedi, MM. Magras, Le Gleut, Regnard, Sido, Laménie, Vaspart et de Nicolaÿ et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3111 -16 -2. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111-16-1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.

« Art. L. 3111 -16 -3. – Par exception à l’article L. 3111-16-2, lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas d’une unique entreprise, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issus le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

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