Cet amendement a pour objet d’aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 relatives au délit d’habitude avec celle de l’article L. 121-2 du code de la route, qui fixe les principes de la responsabilité pénale en cas d’infraction à la réglementation sur l’acquittement des péages.
La responsabilité pécuniaire de l’infraction incombe au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, qui n’est pas nécessairement le conducteur. La clarification proposée est indispensable pour que le délit d’habitude s’applique à tous les cas de figure.