La directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession a levé tout encadrement des marchés passés par les titulaires de contrats de concession dans le cadre de l’exécution de ces contrats.
En France, la question de la concurrence sur le marché aval des travaux s’est posée, en raison de l’appartenance de certaines sociétés d’autoroutes à des groupes de travaux publics. Le Parlement a donc souhaité encadrer spécifiquement ces marchés, mais le texte de loi n’a pas limité le domaine d’application de cet encadrement.
Conformément à la directive, le périmètre d’application de l’encadrement des marchés devrait spécifiquement être adapté à l’enjeu particulier l’ayant motivé. Les autres contrats passés par les sociétés d’autoroutes ne présentant aucune particularité par rapport à ceux passés par d’autres délégataires, la situation actuelle est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi.
Dans le cas concret des sociétés d’autoroutes, lors de l’analyse de leurs achats et des secteurs où interviennent les entreprises qui leur sont liées, le constat, évident, est que le seul type d’achats qui puisse éventuellement poser problème est celui des travaux commandés à des entreprises liées.
D’une part, les sociétés d’autoroutes ne sont pas des acheteurs importants de fournitures et services, certainement pas au point de peser sur les marchés sur lesquels elles achètent des fournitures et services. Les entreprises qui leur sont liées ne sont d’ailleurs pas présentes sur ces marchés et n’y disposent à coup sûr pas d’une position importante.
Il convient donc d’exclure de tout encadrement spécifique les achats de fournitures et services des sociétés d’autoroutes.