Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 28 mars 2019 à 14h30
Orientation des mobilités — Articles additionnels après l'article 44, amendement 63

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

L’amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme L. Darcos, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Laménie et Lefèvre, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Morisset et Panunzi, Mme Procaccia, MM. Regnard, Sido, Vogel, Allizard, Babary et Bizet, Mmes Boulay-Espéronnier et Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Courtial, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Dumas, Duranton et Garriaud-Maylam, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Hugonet, Mme Imbert, M. Kennel, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Pemezec et Poniatowski, Mme Primas, MM. Revet et Savary et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est ajoutée une sous-section intitulée : « L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe » et comprenant les articles L. 1222-2 à L. 1222-7 ;

2° La même section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section…

« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe

« Art. L. 1222 -7 -1. – Par dérogation aux articles L. 1222-2 à L. 1222-7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7 h 00 et 9 h 00 et entre 17 h 00 et 19 h 00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.

« Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. » ;

3° Après l’article L. 1222-11, il est inséré un article L. 1222-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1222 -11 -…. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222-7-1, l’autorité organisatrice de transports impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de transports.

« L’autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

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