Je pense que la commission a délibéré un peu prématurément sur l’allongement du délai de déclaration individuelle de grève de quarante-huit heures à soixante-douze heures. En effet, il faut savoir qu’un cadre de prévisibilité des conflits a été mis en place, pour la SNCF, en application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. La SNCF dispose à ce titre d’un certain nombre d’outils, parmi lesquels le dispositif de demande de concertation immédiate, laquelle doit être déposée au plus tard quatorze jours avant la cessation de travail et doit obligatoirement comporter les motifs d’un éventuel préavis de grève. Le préavis doit, lui, être déposé cinq jours francs avant la cessation du travail. Enfin, un plan de prévisibilité d’entreprise définit les catégories d’agents indispensables à l’exécution du plan de transport. Ces derniers doivent déclarer quarante-huit heures à l’avance leur intention de faire grève : ce délai n’est pas incompatible avec l’organisation du service, puisque des accords de branche et d’entreprise permettent de faire appel à des agents non grévistes pour assurer la continuité du service.
Ces dispositions sont très adaptables. Ainsi, le roulement d’un agent roulant, c’est-à-dire la succession de ses journées de service et de repos, peut être modifié jusqu’à vingt-quatre heures avant l’échéance, et la commande d’un agent roulant peut être modifiée seulement une heure avant.
Le cadre collectif de l’organisation du travail a été négocié en fonction de ces règles. En définitive, le délai de soixante-douze heures peut, d’une certaine façon, constituer un marqueur politique, mais il n’est pas du tout opérant au regard des dispositifs existants.