Cet article vise à mettre en conformité avec les textes européens la procédure applicable en cas d’inutilisation d’une installation de service pendant deux années consécutives.
Les directives prévoient, je le rappelle, que si des entreprises ferroviaires ont déclaré qu’elles n’étaient pas intéressées par l’accès à une installation en fonction de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.
De plus, le règlement d’exécution de 2017 indique que ces installations font l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt pour être mises en crédit-bail ou en location.
Avec cet article, le Gouvernement prévoit donc de supprimer les autres cas dans lesquels le propriétaire peut ne pas donner suite à la manifestation d’intérêt du nouvel arrivant. Selon l’article L. 2123-3-6 du code des transports, il s’agit des cas suivants : si l’installation de service fait l’objet d’études ou de travaux en vue de maintenir la destination de l’infrastructure ; si le propriétaire, n’exploitant pas lui-même l’installation, décide d’en assurer lui-même directement l’exploitation.
Nous ne souhaitons pas que ces possibilités soient supprimées, car nous voyons bien ce qui se cache derrière la technique : d’après l’étude d’impact, la suppression des surtranspositions évoquées par le Gouvernement devrait permettre un accès facilité à l’utilisation des installations de service.