Cet amendement est à mi-chemin puisque, d’une part, son dispositif exclut les véhicules de plus de 3, 5 tonnes et ne fait plus référence qu’aux véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement et que, d’autre part, il prévoit une part minimale de 10 % de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement du parc avant 2025.