L’amendement n° 487 rectifié, présenté par MM. Dantec, Artano, Gold et Léonhardt, Mme Jouve, MM. Arnell, Corbisez et Gabouty, Mme Guillotin et MM. Labbé, Castelli, Guérini, Menonville et Requier, est ainsi libellé :
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Évolution des flottes de véhicules
« Art. L. 3121 -…. – Les exploitants de taxis définis à l’article L. 3121-1, qui gèrent un parc de plus de dix véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, acquièrent lors du renouvellement de leur parc au moins 20 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2022, 50 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2025 et 100 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2030.
« Les exploitants fournissent annuellement un bilan de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Ronan Dantec.