La métropole du Grand Paris a adopté son plan climat-air-énergie, qui contient un plan d’action. Par ailleurs, une étude de préfiguration d’une zone à faibles émissions a été réalisée par la métropole ; cette zone est en cours de création.
Les établissements publics territoriaux de la métropole élaborent, pour leur part, un plan climat-air-énergie territorial qui doit être compatible avec celui de la métropole. Il serait dès lors particulièrement contre-productif d’obliger les EPT à réaliser des études relatives à des ZFE réduites à leurs territoires.
Le présent amendement a donc pour objet de limiter le contenu du plan d’action des PCAET au premier alinéa du 3° du II de l’article L. 229–26 du code de l’environnement.