Intervention de Patrick Chaize

Réunion du 27 mars 2019 à 21h30
Orientation des mobilités — Articles additionnels après l'article 31

Photo de Patrick ChaizePatrick Chaize :

Le présent amendement vise à clarifier un flou juridique, lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite.

L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour dispenser des formations répondant aux exigences réglementaires.

Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences, garantes de la bonne qualité de l’information dispensée. En particulier, il doit disposer d’un local permettant des enseignements théoriques et un ancrage territorial.

Parce qu’elles délivrent l’agrément et disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré est de portée départementale, en clarifiant l’article L. 213-1 du code de la route. Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité d’éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.

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