Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 27 mars 2019 à 21h30
Orientation des mobilités — Articles additionnels après l'article 31, amendement 905

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° 905 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 223-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.

« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire.

« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.

« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 223-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;

3° L’article L. 223-5 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « des points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;

b) À la première phrase du II, après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».

La parole est à M. Olivier Jacquin.

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