Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 27 mars 2019 à 21h30
Orientation des mobilités — Articles additionnels après l'article 32 bis, amendement 432

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 432 rectifié octies est présenté par MM. Fouché, A. Marc, Bignon, Guerriau, Decool, Chasseing, Wattebled, Capus et Bouloux, Mme de Cidrac, M. Bonnecarrère, Mmes Billon et Duranton, MM. Laménie et Henno, Mme Procaccia, M. Babary, Mmes Raimond-Pavero et Lopez et M. Grand.

L’amendement n° 554 rectifié quater est présenté par Mme Vullien, M. Capo-Canellas, Mmes Sollogoub et Kauffmann et MM. L. Hervé, Cigolotti et Janssens.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4° du I de l’article L. 2241-1 du même code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de deux ans.

III.– L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 432 rectifié octies.

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