Intervention de Alain Fouché

Réunion du 27 mars 2019 à 21h30
Orientation des mobilités — Articles additionnels après l'article 32 bis

Photo de Alain FouchéAlain Fouché :

La loi Le Roux-Savary du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. L’enquête est réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité après consultation de plusieurs fichiers d’État.

Les avis d’incompatibilité sont rendus à l’encontre des personnes dont le comportement fait craindre à l’État la commission, à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, d’un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre public. Cet avis d’incompatibilité peut faire l’objet d’un recours administratif. Dans une telle situation, l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure prévoit l’obligation pour l’employeur de reclasser l’agent – c’est très dangereux ! – dans un autre emploi. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Plusieurs rapports ont souligné la difficulté de concilier une telle obligation de reclassement avec la sécurité des personnes transportées ; je veux parler de la synthèse du groupe de travail Mobilités plus sûres, établie lors des Assises de la mobilité, et du rapport d’information des députés Luquet et Vialay sur la mise en application de la loi Savary.

Il apparaît totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que le comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Le reclassement de celle-ci dans une autre fonction, quand bien même cette dernière ne serait pas considérée comme sensible, fait tout de même courir des risques pour la sécurité des personnes transportées et celle de ses collègues. La seule détention d’une carte professionnelle SNCF par un agent identifié comme dangereux est problématique, puisqu’il aura accès à tous les services.

En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. C’est d’ailleurs le cas pour certains emplois relatifs à l’exercice des missions de souveraineté de l’État : le fonctionnaire est radié des cadres en vertu de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

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