L’article L. 2241-6 du code des transports interdit tout recours à la contrainte à l’égard des personnes dites « vulnérables ». Aussi empêche-t-il les agents visés au I de l’article L. 2241-1 du même code de mener pleinement leurs missions.
Dans le souci d’assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l’égard d’individus commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs. Toutefois, le présent amendement de mon collègue Pemezec prévoit qu’aucune sanction à l’égard de personnes vulnérables, par exemple des personnes sans domicile fixe, ne peut être prononcée sans alternative préalable, de sorte qu’on soit obligé de leur proposer un hébergement d’urgence.