Intervention de Philippe Dallier

Réunion du 27 mars 2019 à 21h30
Orientation des mobilités — Article 33, amendement 420

Photo de Philippe DallierPhilippe Dallier, président :

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 420 rectifié ter, présenté par MM. Longeot, Henno et Bonnecarrère, Mmes Guidez et Perrot, MM. Prince et Canevet, Mme Billon et MM. Janssens, Moga et L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans la limite des prérogatives accordées aux entreprises de transport en application de l’article L. 2261-1 du code des transports

II. – Après l’alinéa 16

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

… Le I de l’article L. 2241-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les agents assermentés missionnés par le gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les agents assermentés missionnés par l’exploitant du service de transport ou l’exploitant de l’installation de service ; »

… L’article L. 2261-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2261 -1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de la mobilité, les entreprises de la mobilité sont tenues d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de la mobilité. À cette fin, les exploitants peuvent faire appel à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure.

« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises de transport intervenant sur le périmètre géographique de la région d’Île-de-France :

« - dans les emprises immobilières des infrastructures à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation du réseau express régional, du réseau de métropolitain et du Grand Paris ;

« - dans les véhicules de transport public de personnes et dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules, nécessaires à la réalisation des missions d’exploitation et de gestion d’infrastructures qui leur sont confiées.

« Afin d’assurer leur mission de prévention conformément aux cahiers des charges fixés par Île-de-France Mobilités ou l’autorité compétente, les entités visées au présent alinéa peuvent faire appel au service de sécurité interne de l’autorité organisatrice lorsqu’il en existe un, à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. Elles peuvent également décider de confier cette mission au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.

« Le centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports, placé sous l’autorité de la préfecture de la police, permet d’assurer la coordination des différents services internes de sécurité en Île-de-France, dont les conditions sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d’actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l’État en vertu de la loi.

« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par l’avant-dernier alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

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