Le texte prévoit un élargissement de leurs prérogatives en matière de police judiciaire : ils pourront obtenir de toute administration ou de tout établissement, public ou privé, des informations susceptibles d'intéresser leur enquête ou requérir le concours d'un expert dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Leurs pouvoirs sont aussi renforcés en matière de gestion des biens saisis dans le cadre des enquêtes ou de suivi des mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République. En outre, de nouvelles procédures ont été introduites par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, adoptée le 23 mars dernier, comme la possibilité d'une cosaisine par le procureur des inspecteurs de l'environnement et des officiers de police judiciaire lorsqu'une enquête requiert un pouvoir de coercition, ou la possibilité de délivrer une citation à comparaitre et de mettre en oeuvre une composition pénale sous le contrôle du procureur de la République. La Chancellerie et le ministère de la transition écologique et solidaire ont aussi lancé une mission de réflexion sur la justice environnementale et les prérogatives des inspecteurs de l'environnement. Celle-ci a déjà identifié des évolutions utiles, qui feront sans doute l'objet d'amendements, mais je considère qu'il est nécessaire de s'inscrire dans une vision plus systémique. La question est de savoir si l'on octroie aux inspecteurs de l'environnement le statut d'officiers de police judiciaire (OPJ) ; la Chancellerie comme le ministère de l'intérieur y sont réticents. Leur effectif étant réduit, ils auront toujours besoin en effet de travailler avec leurs collègues de la police ou de la gendarmerie : il ne faut pas que ce statut se retourne contre eux, comme un prétexte pour leur refuser tout concours extérieur dans leurs enquêtes. Nous cherchons à trouver le bon équilibre.