Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. Gremillet et Pellevat, Mmes L. Darcos, Deromedi et Dumas, M. Savary, Mme Troendlé, M. Vaspart, Mme Noël, MM. Vogel et Longuet, Mmes Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, M. Piednoir, Mmes Gruny et Bories, MM. Raison, Cuypers, Bonne, Pierre, Husson, Sido et Revet, Mmes Lassarade et Bruguière et MM. Laménie, Cambon et Bazin.
L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, Decool et Bonhomme, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Buffet, Cardoux, Chasseing et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Danesi, de Legge, de Nicolaÿ et Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Genest, Grand, Guerriau, Houpert et Kennel, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Leleux, Mmes Lopez et Malet et MM. Poniatowski, Priou et Savin.
L’amendement n° 37 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination “fromage fermier” ou l’utilisation de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l’affinage a lieu en dehors de l’exploitation, le consommateur en est informé au moyen d’un étiquetage qui précise, dans le respect des conditions prévues au premier alinéa, le nom de l’affineur et du producteur selon des modalités prévues par décret. »
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.