Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié bis.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon, Husson et Daubresse, Mmes Deromedi, Micouleau et Thomas, M. Vaspart, Mmes Ramond, Noël, Bruguière, Di Folco et Chauvin, M. Lefèvre, Mmes Lanfranchi Dorgal et Morhet-Richaud, M. Segouin, Mme Lassarade, M. Genest, Mmes M. Mercier et Chain-Larché, MM. Huré et D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary, J.M. Boyer, Kennel, Morisset et Chaize, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Meurant, Revet, Milon et Bouchet, Mmes Gruny, Troendlé, Duranton et Dumas, MM. Schmitz et B. Fournier, Mme Deseyne, MM. Bazin et Poniatowski, Mme Raimond-Pavero, MM. Bizet, Guené, Pierre, Forissier, Mandelli, Rapin et Gilles, Mme Lamure, MM. Calvet, Danesi, Chatillon, Laménie et Buffet, Mmes Deroche et Lherbier, MM. Cuypers, Pointereau, Leleux et Sido, Mme L. Darcos et MM. Ginesta, Babary et Dufaut, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’ensemble des productions de miel, la dénomination de vente peut préciser une indication ayant trait à l’origine florale ou végétale ainsi qu’à une origine régionale, territoriale ou topographique qui doit pouvoir être prouvée par le producteur. Cette mention est facultative et ne doit pas être de nature à induire l’acheteur en erreur sur les qualités du produit.
« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les critères spécifiques de qualité, d’identification et d’origine de miel qui peuvent être mentionnés dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime afin que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues aux certifications mentionnées à l’article L. 611-6 du même code. »
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.