En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin, Mandelli et Mouiller, Mmes L. Darcos et Gatel, M. Maurey, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Gruny et M. Mercier, M. Bizet, Mme de Cidrac, MM. Piednoir, Kennel et Kern, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Pellevat, Grosperrin et Vaspart, Mme Ramond, MM. Meurant, Longeot et Bonhomme, Mmes Chauvin, Lamure et Morhet-Richaud, MM. Henno, de Nicolaÿ et Louault, Mme Troendlé, M. Cuypers, Mmes Guidez et Dumas, M. Paccaud, Mmes Vermeillet et Duranton, MM. Bascher et Vogel, Mmes Férat, Vullien, Malet et Bories, MM. Chaize et Huré, Mmes Deromedi et Goy-Chavent et MM. Pierre, Babary, Laménie, Revet, L. Hervé, Saury, Émorine, Dufaut, Daubresse et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412 -…. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins ou des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
La parole est à M. Michel Raison.