Monsieur le sénateur Pellevat, en l’état actuel de la jurisprudence, et sous réserve d’évolutions à venir de la législation, voici les précisions que je peux vous apporter.
Il résulte des articles L. 342–9 et suivants du code du tourisme que les communes, leurs groupements et les départements sont compétents pour les services de remontée mécanique, qu’ils peuvent assurer soit directement, en régie simple ou personnalisée, soit indirectement, à l’aide d’une délégation de service public.
Dans cette seconde hypothèse, l’autorité concédante et son cocontractant sont soumis au régime des biens de retour, tel que cela a été établi par le Conseil d’État. Dans une décision du 21 décembre 2012, Commune de Douai, que vous avez citée, le Conseil a estimé que « l’ensemble des biens meubles ou immeubles, nécessaires au fonctionnement du service public », dont la convention a mis « à la charge du cocontractant les investissements correspondants à la création ou à l’acquisition » constituent une catégorie de biens qui font retour gratuitement à l’autorité concédante à l’issue de la convention.
Dans une autre décision, en date du 29 juin 2018, Ministre de l ’ intérieur contre communauté de communes de la vallée de l ’ Ubaye, le Conseil a précisé que ce régime s’appliquait également aux biens qui étaient la propriété du concessionnaire avant le début de la convention.
Cette solution est justifiée par le fait que les biens ainsi acquis ont fait l’objet d’une rétribution au concessionnaire. En effet, d’une part, le concessionnaire peut amortir le coût de ces équipements pendant la durée de la concession, à l’aide du prix payé par les usagers du service ; d’autre part, et à défaut, l’autorité concédante lui doit une indemnité lorsque les biens ne peuvent être amortis, si la durée de la concession est inférieure à celle de l’amortissement, que cela soit décidé ab initio ou que la concession ait été résiliée de manière anticipée, pour faute du cocontractant ou pour motif d’intérêt général.
S’agissant de l’application de ce régime à la situation des concessionnaires de remontées mécaniques qui étaient propriétaires de leurs équipements avant la loi Montagne du 9 janvier 1985, ceux-ci disposaient d’une période transitoire de quatorze ans pour faire le choix soit de la cession onéreuse de leur équipement à la collectivité compétente, soit du régime conventionnel.
Pour ceux qui ont choisi la seconde option, il n’est pas douteux que l’apport des équipements par le concessionnaire a été pris en compte au stade de la négociation du contrat. Dans le cas contraire, et si la situation aboutit à un déséquilibre contractuel, que le consentement du concessionnaire a été vicié, ou bien qu’une évaluation erronée des biens apportés a été faite de bonne foi, alors le concessionnaire est fondé à faire valoir ses droits à indemnité.
Telles sont les précisions que je pouvais vous apporter, monsieur le sénateur.