L’ordonnance d’harmonisation des polices de l’environnement du 11 janvier 2012 institue une dichotomie entre les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif et ceux qui appartiennent à la fonction publique, territoriale ou d’État. En effet, les seconds disposent de l’ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l’environnement tandis que les premiers ne peuvent en mobiliser qu’une partie. Cela est particulièrement regrettable lorsque l’on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des organismes gestionnaires associatifs.
Conformément à l’article R. 332-20 du code de l’environnement, « le gestionnaire de la réserve naturelle […] veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative. » À cette fin, l’agent de réserve naturelle va être commissionné par arrêté ministériel et assermenté. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, suivent ainsi la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques. Ils exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.
Cet amendement n’a pas pour objet d’octroyer aux agents commissionnés des organismes gestionnaires associatifs chargés d’une mission de service public l’ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent public, mais il vise à renforcer les pouvoirs des premiers s’agissant de la communication entre agents d’informations et de documents recueillis dans l’exercice de leurs missions, de la consultation de documents, de la destruction après saisie des végétaux et animaux morts ou non viables ou bien du prélèvement d’échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Cela permettrait une mise en cohérence des pouvoirs de police de ces agents avec leurs compétences matérielles.
J’insiste sur deux points.
Lors de la destruction, après saisie, des végétaux et des animaux morts ou non viables, les agents commissionnés des réserves naturelles n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public ne peuvent pas amener les dépouilles à l’équarrissage et doivent faire appel à des services compétents.
De même, lorsqu’une atteinte à la faune et à la flore aquatiques est constatée dans une réserve naturelle, l’agent commissionné n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public ne pourra pas procéder à un prélèvement d’échantillons en vue d’analyse ou d’essai. S’il souhaite apporter la preuve de l’infraction, il devra faire intervenir d’autres services de police compétents. Or l’infraction peut ne plus être constatée passé un certain délai, en cas de pollution, par exemple.