Cet amendement vise à permettre aux comités des pêches, aux comités de la conchyliculture et au Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, le Conapped, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d’une infraction environnementale.
Actuellement, l’article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime permet à ces structures professionnelles d’exercer ces droits en ce qui concerne les faits constituant une infraction selon ledit code, et seulement dans ce cadre.
Ainsi, le Comité national de la conchyliculture nous a fait parvenir plusieurs exemples dans lesquels les comités régionaux des pêches et, surtout, les comités de la conchyliculture s’étaient vus refuser le droit de se constituer partie civile au motif que l’infraction était relative à la protection de la nature et de l’environnement, prévue au code de l’environnement.
Pourtant, la participation aux politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement est une mission légale qui incombe aux comités des pêches. De la même façon, les comités de la conchyliculture sont chargés de missions de service public ; ils doivent, notamment, participer à la protection, à la conservation et à la gestion des milieux et écosystèmes.
C’est pourquoi il est proposé de donner à ces organismes, à l’instar des associations environnementales, le droit de se constituer partie civile pour les faits constituant une infraction aux dispositions du code de l’environnement relatives à la protection de l’eau et de la pêche.
N’oublions pas que les espaces littoraux conchylicoles, les estuaires, les lacs et les cours d’eau sont des espaces naturels utilisés par des professionnels, des écosystèmes dont la dégradation peut emporter de lourdes conséquences économiques.