Cet amendement vise à prévoir une incrimination en cas de non-respect d’une mise en demeure de remettre en état une exploitation ou un ouvrage après cessation d’activité.
En effet, aucune peine n’est aujourd’hui prévue s’agissant des installations et des ouvrages qui ne sont plus exploités et qui doivent être remis en état, conformément à la législation.
Pour assurer une remise en état effective par des peines efficaces, il convient d’étendre le champ d’application du délit existant au fait de ne pas se conformer à une mise en demeure.