Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de ce nouvel article avec celle de l’article L. 425-14 du code de l’environnement, qui prévoit que les mesures de gestion auxquelles sont soumises les espèces au plan national, telles que le prélèvement maximum autorisé, sont prises par le ministre sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs.
En effet, la cohérence commande de maintenir la capacité d’initiative de la Fédération nationale de la chasse s’agissant de la mise en œuvre de ce type de décision ministérielle pour le compte de l’État.