Monsieur le sénateur Richard Yung, il existe en effet des différences de traitement entre les Français établis au sein et en dehors de l’Union européenne. Cette différence résulte de traités européens, qui garantissent un certain nombre de droits. Pour les résidents européens, ces droits sont la libre circulation des personnes et des marchandises dans l’Union. Il n’y a rien d’anormal à ce que les traités créent des régimes juridiques différents pour les résidents européens et extra-européens.
En l’occurrence, la différence de traitement que vous mentionnez trouve une traduction en matière sociale avec l’exonération de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital, qui ne concerne en effet que les résidents de l’Union européenne. Il faut toutefois préciser que, en l’espèce, c’est non pas le critère de résidence qui joue, mais celui de l’affiliation. L’assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales dépend du système social d’affiliation. Toutes les personnes affiliées au système français de sécurité sociale sont soumises aux mêmes règles. Inversement, la coopération européenne et la coordination en matière de sécurité sociale imposent que les affiliés aux autres systèmes sociaux européens puissent n’être soumis qu’aux règles de ces autres systèmes.
Ces garanties existent entre systèmes européens en raison d’objectifs convergents et comme contrepartie à la coordination qui existe entre eux. En dehors de l’Union européenne, il est normal que le principe de territorialité s’applique en l’absence de coordination entre les systèmes sociaux, sauf lorsqu’il existe des conventions spécifiques.