Intervention de Michèle André

Réunion du 14 septembre 2006 à 15h00
Prévention de la délinquance — Article 5, amendement 11

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles:

« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que la gravité des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire désigne un coordonnateur parmi eux, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

« Le coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.

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