Les amendements n° 195 rectifié et 125 rectifié visent à exclure certaines infractions ne relevant pas du champ du code de l’environnement, notamment celles visées par le code forestier, de la compétence de police judiciaire des inspecteurs de l’environnement.
Les dispositions de ces deux amendements vont manifestement à l’encontre de ce que l’ensemble des acteurs concernés ont jugé comme une évolution positive, à savoir l’unification des compétences de police environnementale de l’ensemble des polices spécialisées autour d’un socle commun d’infractions.
Pour favoriser l’efficacité de leur action, la commission a jugé tout à fait opportun d’habiliter les inspecteurs de l’environnement affectés à l’OFBC, où seront représentées l’ensemble des parties intéressées, dont les organisations forestières, à connaître de l’ensemble des infractions, y compris forestières.
Avis défavorable, donc, sur ces deux amendements.
Quant à l’amendement n° 126 rectifié, il vise à retirer aux inspecteurs de l’environnement les pouvoirs que le texte leur attribue lorsqu’ils agissent en qualité de délégués du procureur de la République, à savoir la possibilité de transmettre une composition pénale et de notifier une convocation en justice. Il a pourtant semblé à la commission que l’explicitation de ces pouvoirs permettrait à la police de l’environnement d’être plus efficace, plus rapide et plus proche des individus sur lesquels elle exerce ses prérogatives. Ces pouvoirs permettront notamment aux inspecteurs de l’environnement de s’épargner le recours à un officier de police judiciaire pour la commission d’actes qu’ils sont parfaitement à même d’effectuer eux-mêmes. L’avis est également défavorable sur cet amendement.