Le professionnel de l'action sociale intervenant seul ou le coordonnateur sont autorisés, selon le texte, à révéler au maire ou à son représentant les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif.
Afin de cadrer avec l'économie générale du texte, les informations fournies au maire doivent lui permettre d'exercer ses compétences en matière de prévention de la délinquance.