Cet amendement prévoit que l'inspecteur d'académie, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le procureur de la République et le préfet seraient également avertis de la mise en place par le maire d'un accompagnement parental, alors que le projet de loi prévoit simplement l'information du président du conseil général.
L'article du code de l'action sociale et des familles qui crée le contrat de responsabilité parentale prévoit que celui-ci est mis en oeuvre par le département en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'une école ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, mais ce contrat est proposé par le président du conseil général, soit de sa propre initiative, soit sur saisine de l'inspecteur d'académie, du préfet, du chef d'établissement, du directeur des prestations familiales ou du maire.
Or le projet de loi permettait au maire de proposer, de son côté, un accompagnement parental dans des circonstances similaires à celles qui étaient prévues pour le contrat de responsabilité parentale.
Afin d'assurer la cohérence du dispositif et de donner toute sa place à l'accompagnement parental de la commune avant d'en arriver à la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, il convient de s'assurer que l'ensemble des autorités habilitées à saisir le président du conseil général ont été également informées de la conclusion d'un accompagnement parental par le maire.
L'information du procureur peut aussi se révéler utile, puisque, au bout de la chaîne, en cas d'échec du contrat de responsabilité parentale, le président du conseil général pourra saisir l'autorité judiciaire en vue de la suspension ou de la mise sous tutelle des prestations familiales.