La commission des lois est défavorable aux amendements de suppression. Les arguments que leurs auteurs, notamment M. le rapporteur pour avis, ont avancés pour justifier leur dépôt tiennent essentiellement à l'absence de coordination avec le projet de loi relatif à la protection de l'enfance. Or nous mettons en place cette coordination.
Un autre argument important repose sur le caractère réglementaire de ces dispositions. La commission des lois est, sur ce point, moins catégorique : il lui semble que le partage entre la loi et le règlement n'est pas si clair que cela, puisque l'article L. 167-5 renvoie à un décret la détermination des conditions d'agrément du tuteur. Or il semble qu'en l'espèce la nomination du coordonnateur comme tuteur constituerait une dérogation au principe de l'agrément. La compétence législative nous paraît donc possible.
L'amendement n° 143 rectifié tend à ce que soit retirée au maire la faculté de saisir directement le juge des enfants aux fins de la mise sous tutelle des prestations sociales, lui laissant celle de signaler des difficultés éventuelles.
Ce dispositif rend le pouvoir du maire doublement facultatif, puisque la saisine du juge par le maire n'oblige nullement le juge à la mise sous tutelle des prestations, le juge gardant tout son pouvoir d'appréciation.
La commission des lois, estimant que le maintien de l'entier pouvoir d'appréciation du juge ne justifie pas cet amendement, émet un avis défavorable.