L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Billon, M. Canevet, Mmes Férat et Loisier, MM. Moga, Guerriau et Chasseing et Mme Dindar, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-156 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie de parts sociales est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision au registre des nantissements et des privilèges ou au registre des gages sans dépossession. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »
La parole est à M. Michel Canevet.