Ces remarques sont applicables à l’ensemble des espèces exotiques envahissantes.
Désormais le texte, tel qu’il résulte des travaux en commission, est dénué de portée normative. Lorsqu’il est saisi de la présence de ces espèces, le maire s’adresse d’ores et déjà au préfet, sans que la loi l’y oblige. Son rôle consacré dans la loi ne serait que celui de « pouvoir » aviser le préfet, qui, en vertu de l’article L. 411-8 du code de l’environnement, peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens, y compris sur les propriétés privées.
Mes chers collègues, il n’est nul besoin de rappeler au maire qu’il dispose de son pouvoir de police générale.