L'article 227-25 du code pénal qualifie d'infraction le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans : il peut en être déduit que la majorité sexuelle s'établit à quinze ans. Nous avons également travaillé à modifier la définition du viol en essayant d'introduire une présomption de contrainte. En cas de grande différence d'âge où d'un non-consentement manifeste, le juge, dont le rôle demeure central dans le système juridique français, qualifie l'infraction en conséquence. Mais, dans certaines affaires - personne n'a oublié Outreau - les conditions dans lesquelles la parole de l'enfant, dont la souffrance ne peut être niée, est recueillie peuvent entraîner quelquefois des témoignages incertains. Nous partageons la même exigence : protéger nos enfants. La loi pourra évoluer à cet effet. Pour autant, le droit français peut, il me semble, en remontrer à cet égard au droit tunisien ! D'ailleurs, le parquet a fait appel dans l'affaire de Pontoise pour corriger ce qu'un jury d'assises avait jugé.