Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons tous, au sein de cet hémicycle, le souci d’une bonne administration locale.
Si le nouveau mode de désignation des conseillers communautaires, dessiné par la réforme de 2013, est dans l’ensemble satisfaisant, certaines difficultés demeurent toutefois pour ce qui est de la représentation.
En effet, les conseils municipaux ont perdu la faculté de remplacer leurs délégués au sein des conseils communautaires en cours de mandat : les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci.
Avant la réforme de 2013, un conseil municipal pouvait, à tout moment, remplacer les délégués qu’il avait désignés. La perte de cette possibilité peut provoquer des dysfonctionnements en cas de dissensions entre le conseil municipal et les représentants de la commune au conseil communautaire.
Je pense, par exemple, aux difficultés qui peuvent survenir à la suite d’un changement de la majorité municipale, mais aussi lorsqu’un nouveau maire prend ses fonctions en cours de mandat – en cas de décès ou de démission de son prédécesseur – alors qu’il n’est pas membre du conseil communautaire.
Ces difficultés se posent aussi bien dans les communes de moins de 1 000 habitants que dans les communes plus peuplées, puisqu’une modification de l’ordre du tableau municipal en cours de mandature n’a pas pour effet de mettre fin au mandat des conseillers communautaires en exercice.
Il peut également arriver que le maire, même s’il le souhaite, ne siège pas au conseil communautaire. En effet, dans les communes de 1 000 habitants et plus, rien n’oblige le conseil municipal à élire le maire parmi les conseillers municipaux qui ont également été élus au conseil communautaire, ni même parmi ceux qui y ont été candidats ; nous en avons des exemples. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, si le maire élu au début de la mandature devient nécessairement conseiller communautaire, sauf s’il ne le souhaite pas ou s’il démissionne de ce mandat, il n’en va pas de même de ses éventuels successeurs.
Afin de renforcer l’indispensable coordination entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est apparu nécessaire d’apporter des ajustements au mode de désignation des conseillers communautaires issu de la loi du 17 mai 2013, qui a privé les conseils municipaux de la prérogative consistant à élire les représentants de leur commune auprès de l’EPCI à fiscalité propre auquel celle-ci appartient.
La proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires, que je suis heureux de vous présenter, a précisément pour objectif de résoudre les difficultés issues de la réforme du mode de désignation des conseillers communautaires adoptée en 2013.
Pour ce qui est des communes de 1 000 habitants et plus, leur représentation au sein des conseils communautaires serait désormais assurée, d’une part, par le maire, sauf si, à la demande de celui-ci, le conseil municipal décidait de désigner un autre de ses membres et, d’autre part, par des conseillers communautaires élus en même temps que les conseillers municipaux au suffrage universel direct, selon le système de fléchage aujourd’hui en vigueur.
Plus précisément, les électeurs d’une commune seraient appelés à élire un nombre de conseillers communautaires correspondant au nombre total de ceux qui sont impartis à la commune, mais le maire, s’il n’avait pas été élu conseiller communautaire au suffrage universel direct, prendrait la place du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que lui ou, le cas échéant, du seul candidat élu sur cette liste. À la demande du maire, le conseil municipal pourrait cependant désigner un autre de ses membres pour siéger au conseil communautaire à sa place.
Le sujet est très technique, je l’avoue, mais il est très important, puisque nous avons relevé, hélas, au cours de la mandature qui s’achève, de nombreuses situations qui ont suscité du désarroi au sein des conseils municipaux, notamment parce qu’un nouveau maire n’a pas la possibilité de siéger au conseil communautaire.
Par ailleurs, le conseil municipal pourrait à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par un autre conseiller municipal du même sexe et ayant figuré sur la même liste de candidats au conseil communautaire, sous réserve qu’au moins un conseiller municipal ayant figuré sur cette liste le demande. Cette condition a pour objet de prévenir d’éventuelles pressions de la majorité sur des conseillers communautaires : la demande devrait être faite par un colistier du conseiller à remplacer.
Afin de faciliter le remplacement de conseillers communautaires en cours de mandature, il est également proposé d’augmenter le nombre de candidats sur les listes. Aujourd’hui, les listes pour le conseil communautaire doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’une unité, si ce nombre est inférieur à cinq, et de deux, dans le cas contraire.
L’article 5 de la proposition de loi initiale prévoyait que le nombre de candidats supplémentaires puisse être porté à deux ou trois, selon le cas ; cela reste facultatif.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires continueraient à être désignés dans l’ordre du tableau du conseil municipal, mais celui-ci pourrait à tout moment, par délibération motivée, remplacer un conseiller communautaire par un autre de ses membres pour la durée de son mandat restant à courir.
Enfin, l’article 6 procédait à diverses coordinations dans le code électoral et le code général des collectivités territoriales.
Je me félicite de ce que M. le rapporteur, Dany Wattebled, ait partagé les objectifs de cette proposition de loi, tout en affinant son dispositif, avec l’aide des membres de la commission et de mes chers collègues.
La commission a ainsi approuvé le relèvement facultatif du nombre de candidats supplémentaires sur les listes de candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus, prévu à l’article 5, en portant leur nombre maximal à quatre dans les communes élisant au moins cinq conseillers.
Plusieurs autres modifications ont été apportées au régime électoral des conseillers communautaires, dont la suppression de l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié auprès d’une commune membre.
Par ailleurs, dans le même objectif de renforcement des synergies entre conseils municipaux et communautaires, la commission a prévu l’institution d’une conférence consultative des maires dans les communautés de communes et d’agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, à titre obligatoire dès lors que 30 % des maires des communes membres en feraient la demande.
Elle a également entendu renforcer les attributions consultatives de la conférence métropolitaine des maires de la métropole de Lyon, chère à François-Noël Buffet.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que représentants des collectivités territoriales, nous avons tous constaté que lorsque les maires démissionnaient en cours de mandat ou, hélas, décédaient, les nouveaux maires n’étaient pas forcément conseillers communautaires.
Il est même arrivé que des maires ayant démissionné de leurs fonctions, mais étant restés conseillers communautaires, pour des raisons qui nous échappent, travaillent contre les intérêts de la commune dont ils sont pourtant les délégués. De tels faits ne devraient pas se produire !
Consolider la place des maires dans la gouvernance de l’intercommunalité apparaît primordial, puisque cet échelon a de plus en plus d’importance.
Par ailleurs, je souscris pleinement aux modifications ponctuelles apportées en commission, qui viennent compléter un texte qui se veut pragmatique.
C’est pourquoi je vous propose d’adopter cette proposition de loi.