Intervention de Jean-François Longeot

Réunion du 17 mai 2019 à 14h30
Pour une école de la confiance — Articles additionnels après l'article 6 sexies

Photo de Jean-François LongeotJean-François Longeot :

Lorsqu’un enfant ne peut être scolarisé dans sa commune de résidence, parce qu’elle n’a pas d’école sur son territoire ou parce que l’école n’est plus en capacité d’accueillir d’autres enfants, la commune de résidence est tenue de verser des frais de scolarisation à la commune où est scolarisé l’enfant.

Dans ce cas, les parents sont libres de choisir le lieu de scolarisation de leurs enfants. Or cette liberté de choix peut avoir d’importantes conséquences financières pour la commune de résidence, les frais de scolarisation variant sensiblement d’une commune à une autre. Ainsi, dans le département de l’Eure, le montant des frais de scolarisation peut varier dans un rapport de 1 à 5.

Pour certaines communes, en particulier les plus petites, au budget limité, les frais de scolarisation peuvent représenter une charge très lourde à tel point que, dans certains cas, elles ne peuvent plus assurer d’autres dépenses, notamment d’investissements. Ces frais peuvent ainsi représenter la totalité des recettes fiscales d’une commune et de l’ordre de 80 % de ses recettes totales.

Aussi, il apparaît de bon sens que le maire puisse refuser l’inscription dans une école quand les frais de scolarisation sont moins élevés dans une autre école, située bien entendu à une distance raisonnable de la commune de résidence. Ce droit de refus ne pourrait pas s’exercer dans les cas où l’inscription dans un établissement particulier est justifiée par des motifs légitimes : contraintes professionnelles des parents, raisons médicales ou inscription dans le même établissement qu’un frère ou une sœur.

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