Cet amendement vise à permettre au Conseil supérieur des programmes, le CSP, de s’autosaisir.
Rien n’empêche, dans le droit, le CSP d’émettre un avis ou de formuler des recommandations dans les matières qui relèvent de sa compétence, définies par l’article L. 231-15 du code de l’éducation.
La commission est donc défavorable à cet amendement.