Sur le fond, cet article prévoit que l’examen des conditions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève du conseil académique siégeant en formation restreinte aux seuls représentants élus de ces derniers, des chercheurs et des personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui-ci.
Le nouveau dispositif ouvre la possibilité que les statuts d’un établissement dérogent à cette règle et au président ou au directeur de ce conseil de présider ce dernier. Dans la pratique, de nombreux conseils académiques, même lorsqu’ils siègent en formation restreinte, sont d’ores et déjà présidés par le président ou le directeur de l’université.
Il ne semble pas utile d’inscrire dans la loi une disposition qui, par nature, marque un recul pour l’indépendance des enseignants-chercheurs.