L’amendement n° 180, présenté par Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 235-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 235 -1. – Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers. Il est saisi sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public d’enseignement dans le département, et notamment sur l’implantation des établissements.
« La présidence est exercée par le représentant de l’État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État, du département ou de la région.
« Les conseils comprennent :
« 1° Quatre représentants des communes, dont un représentant des intercommunalités désignés par l’association départementale des maires ;
« 2° Cinq représentants du conseil départemental ;
« 3° Un représentant du conseil régional ;
« 4° Dix représentants des personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département, nommés par le représentant de l’État dans le département suite à la transmission par l’inspecteur d’académie des propositions des organisations syndicales représentatives ;
« 5° Sept représentants des parents d’élèves nommés par le représentant de l’État dans le département, suite à la transmission par l’inspecteur d’académie des propositions des organisations syndicales représentatives. La représentativité des associations de parents d’élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d’élèves dans les instances représentatives des établissements scolaires ;
« 6° Un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public désigné par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de l’inspecteur d’académie ;
« 7° Deux personnalités qualifiées, l’une désignée par le représentant de l’État dans le département et l’autre par l’inspecteur d’académie. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.