Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 104 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 75 rectifié, présenté par Mme Bonfanti-Dossat, M. Grosdidier, Mme Eustache-Brinio, MM. Piednoir et Sol, Mmes Troendlé et de Cidrac, M. Mayet, Mmes Lanfranchi Dorgal, Noël et Lherbier, MM. Courtial et Segouin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli et Darnaud, Mme Gruny, MM. de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Genest, Mme Garriaud-Maylam, M. Bonhomme, Mme Imbert, MM. Meurant et Bascher, Mme Deroche, MM. Pierre, Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Rapin et Gremillet et Mme A.M. Bertrand, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé deux fois, sans motif légitime, de soumettre l’enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa ou au second contrôle prévu au sixième alinéa, ou lorsqu’elles n’ont pas inscrit l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé dans les délais prescrits en dépit de la mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière saisit l’inspecteur d’académie. Ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision.
« Le versement des allocations familiales est rétabli lorsque l’inspecteur d’académie signale au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales avoir reçu soit les résultats satisfaisants des contrôles prévus au titre des troisième ou sixième alinéas du présent article, soit le certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé prescrit à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 552 -3. – Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 131-10 de l’éducation, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre du ou des enfants en cause, selon les modalités prévues au même article. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
…. – L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. »
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.