Cet amendement vise à adapter la loi sur les écoles privées hors contrat pour la rendre plus efficace.
Cette loi prévoit que tout porteur d’un projet d’établissement scolaire doit demander une autorisation de recevoir du public avant de déposer sa déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire. Toutefois – c’est une subtilité juridique –, l’article L. 441-2 du code de l’éducation ne vise que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’autorisation préalable à l’« exécution de travaux » sur un bâtiment destiné à recevoir du public. Dès lors, il y a lieu d’ajouter la référence à la demande d’autorisation à recevoir du public prévue à l’article L. 111-8-3 du même code.