L’article 5 bis C, qui a été introduit lors de l’examen du texte en commission au Sénat, élargit la liste des documents qu’un maire pourra se faire transmettre et conserver afin de recenser les enfants scolarisés dans sa commune et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire.
Actuellement, l’article L. 131-6 du code de l’éducation prévoit que le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales, ainsi que par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement. À ces documents transmis par les caisses d’allocations familiales, notre commission a décidé d’ajouter des données transmises par les services fiscaux.
Autant la politique éducative est liée à celle des prestations familiales, autant on ne voit pas bien en quoi la transmission par les services fiscaux des déclarations d’impôt des familles participerait de la scolarité obligatoire et en quoi ces données présenteraient un quelconque rapport ou intérêt avec l’obligation d’instruction. Bien au contraire, il me semble néfaste que les maires aient communication de la situation fiscale de leurs administrés qui ont des enfants en âge scolaire. Il y va de la protection des données personnelles ! Je ne suis d’ailleurs pas certaine que, si la CNIL avait été saisie de ce sujet, elle aurait validé une telle transmission.
Je le répète, une telle transmission ne présente aucun lien avec l’objet du recensement scolaire. Qui plus est, les réfugiés ou primo-arrivants ne seront sans doute pas en mesure de fournir ce type de documents. Or il ne faudrait pas que l’incapacité des services fiscaux à transmettre ces données constitue un argument opposable à un refus d’inscription d’un enfant dans une école ou un établissement scolaire.