La loi investit le maire d’une mission de mise en œuvre et de contrôle de l’obligation scolaire des enfants de sa commune. L’article 5 bis lui permet, s’il est témoin d’un manquement aux obligations des familles en matière d’obligation scolaire, de saisir le procureur de la République.
Ces dispositions ne visent pas le contenu de l’enseignement dispensé dans le cadre de l’instruction à domicile, mais d’autres délits prévus par le même chapitre : le fait, pour la famille, de ne pas procéder à la déclaration d’instruction dans la famille ; le fait de ne pas se conformer aux obligations d’assiduité scolaire ; le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure de scolariser son enfant prévue par le code de l’éducation.
Il me paraît parfaitement légitime que le maire puisse, de sa propre initiative, saisir le procureur de la République en la matière. Il s’agit de la reconnaissance légitime de ses prérogatives. C’est pourquoi je vous invite, ma chère collègue, à retirer cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.