Cet amendement a déjà été proposé par le groupe du RDSE lors de l’examen de la proposition de loi Gatel visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Il a pour objectif d’instaurer un régime d’autorisation préalable pour l’ouverture des établissements privés hors contrat à la place du régime déclaratif, ce qui se justifie par le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à l’instruction.
Le régime de l’autorisation préalable permettra d’examiner en amont le respect des conditions d’ouverture des établissements privés et de procéder aisément à un retrait de l’autorisation en cas d’infraction. L’autorité académique sera chargée d’instruire le dossier et devra informer l’ensemble des acteurs – maire, préfet, procureur de la République… – des suites données à la demande d’autorisation.
Le régime déclaratif n’est pas entièrement satisfaisant. La création d’un régime d’autorisation permettrait de suspendre ou de retirer l’autorisation.
Je tiens à rappeler que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur l’incompatibilité d’un tel régime avec la liberté d’enseignement. Cette liberté, principe à valeur constitutionnelle, emporte certes des droits, comme celui d’établir un projet pédagogique alternatif ou de percevoir un financement public dans certaines conditions pour les établissements sous contrat, mais elle a toujours comporté des limites qu’il est loisible au législateur de fixer.