Je serai un peu long, mais cette question de l’éventuel surplus de dons et de son affection est souvent soulevée.
Au lendemain du sinistre, les dons ont spontanément plu – on a parlé de 1 milliard d’euros. Or, à ce jour, 10 % seulement de ces dons ont effectivement été versés ; le reste est constitué de déclarations d’intention et de dons de grands donateurs. Les collecteurs peinent à convertir les promesses de don, et plusieurs retraits ont été annoncés au cours des dernières semaines, ce dont la presse s’est fait largement l’écho.
Les dons les plus importants devraient être versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Or, en l’absence de diagnostics – nous en sommes encore à retirer les débris, avec toutes les précautions archéologiques nécessaires –, nous sommes très loin de connaître l’état du bâtiment, sans parler de pouvoir estimer les travaux.
À l’heure actuelle, il est donc très prématuré d’aborder cette question.
Par ailleurs, cette réaffectation pourrait trahir l’intention des donateurs, qui ont consenti un don pour Notre-Dame, sous le choc des images, et non pour une autre finalité. Les fondations reconnues d’utilité publique sont tenues de respecter la volonté des donateurs : la Cour des comptes est extrêmement vigilante à cet égard dans son contrôle, comme toutes les fondations nous l’ont signalé.
Au moment du lancement de leur souscription, la Fondation de France comme la Fondation Notre-Dame, qui gérera les fonds des grands donateurs, n’ont pas évoqué d’autres objets à cette collecte que la reconstruction de Notre-Dame – soit, stricto sensu, du bâtiment. Seule la Fondation du patrimoine, de par ses statuts, incorpore dans sa collecte une clause informant les donateurs de la possible réaffectation des fonds à d’autres projets patrimoniaux, sous condition d’excédent des dons ou d’abandon du projet – ce dernier cas de figure étant évidemment exclu.
Comme le produit de la collecte sera versé sur des fonds de concours, il sera possible, en cas d’excédent, de reverser les fonds non utilisés à la partie versante, comme le prévoit le décret du 11 janvier 2007 pris pour l’application de l’article 17 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Si la Fondation du patrimoine se voit restituer une certaine somme, elle pourra l’utiliser pour ses autres projets patrimoniaux.
L’amendement n° 47 rectifié bis, de Mme Garriaud-Maylam, ne vise que les grands donateurs et subordonne la réaffectation à leur accord préalable. Néanmoins, eu égard à l’importance des sommes qu’ils se sont engagés à verser, je pense que c’est à eux de choisir à quelle cause ils souhaitent que les dons qu’ils ont promis soient versés, sous réserve que le produit de la souscription dépasse le montant des travaux, ce qui est une hypothèse d’école. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité leur donner la possibilité de conventionner avec le futur établissement public. D’éventuelles clauses de réaffectation pourront tout à fait être introduites, si nécessaire, dans ces conventions.
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements.